Le 12 septembre 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation (n°16.11690) a rejeté le pourvoi de l’employeur dont le licenciement pour faute grave d’une de ses salariées ayant tenu sur Facebook des propos injurieux et offensants à son encontre avait été considéré par les juges du fond sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a justifié la position des juges du fond au motif que « les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée »
La chambre sociale de la Cour de cassation reprend les termes de la chambre civile qui avait déjà été saisie par le même employeur et dans la même affaire sur le fondement de l’injure publique (Cass.1ère civ. 10 avril 2013, n°11-19530) et les applique à l’appréciation d’un licenciement disciplinaire.
En conséquence, l’employeur devra se montrer vigilant lorsqu’il aura connaissance de tels dénigrements portés contre lui par un salarié en prenant la précaution de vérifier les paramétrages du compte sur lequel les propos sont tenus.
Cependant, la Cour suprême entre dans un débat complexe car si elle précise que le compte doit être fermé ce qui est facilement vérifiable, elle ajoute une condition d’audience puisque les personnes agrées doivent être « peu nombreuses », ce qui peut paraître subjectif pour le destinataire de l’injure !