Confrontées aux transactions conclues à la suite d’une rupture du contrat de travail pour faute grave ou lourde privative de toute indemnité de licenciement et de préavis, les URSSAF soumettaient systématiquement à cotisations sociales la partie de l’indemnité transactionnelle correspondant à l‘équivalent du préavis au motif que le versement une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire par l’employeur équivalait à un renoncement de la faute.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a mis fin à cette position de principe de l’Administration par un arrêt du 15 mars 2018 (no 17-10.325).
Par deux nouveaux arrêts du 21 juin 2018 ( no 17-19.773 et no 17-23.345), la Cour de cassation confirme sa position en matière de transactions conclues postérieurement à une rupture pour faute grave et rappelle ainsi que :
« Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L .242-1 du code de la sécurité que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice »
Les parties devront donc être vigilantes dans la rédaction de leur protocole d’accord pour éviter toute ambiguïté sur le fait que l’employeur ne renonce aucunement à l’application de la faute grave à l’origine de la rupture et que le salarié n’a pas exécuté de préavis et s’engage à ne demander aucune indemnité et à n’engager ou poursuivre aucun contentieux.
NB : si la Cour de cassation dans ses arrêts du 15 mars 2018 et du 21 juin 2018 évoque le 10ème alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, depuis l’Ordonnance du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, les juges devront désormais faire référence à l’article L.242-1 II) 7° et non plus au 10ème alinéa de cet article.