La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires est venue transposer en droit interne une directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées.
Cette loi introduit un régime général de protection du secret des affaires qui a pour vocation de permettre aux entreprises de préserver la confidentialité d’informations qui ne bénéficient pas de la protection du droit de la propriété intellectuelle.
Avant cette loi, les entreprises soucieuses de protéger ces informations devaient nécessairement conclure des accords de confidentialité et/ou agir sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, notamment par le biais de l’action en concurrence déloyale.
Désormais, ce qui sera sanctionnable, ce sera l’obtention d’un secret des affaires et/ou son utilisation ou sa divulgation. L’appropriation d’information sera donc sanctionnée per se.
Pour qu’une information soit protégée au titre de cette loi, elle devra répondre aux trois critères suivants : elle ne doit pas être généralement connue ou accessible, elle doit revêtir une valeur commerciale et elle doit avoir fait l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime.
Cette dernière exigence légale appauvrit selon nous quelque peu l’intérêt de ce régime puisque, pour répondre à ce critère, on ne pourra que conseiller aux entreprises d’insérer dans les contrats qu’elles concluent avec leurs salariés et partenaires des clauses de confidentialité.
Par ailleurs, la loi prévoit des exceptions : le secret professionnel ne sera notamment pas opposable quand l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de l’information intervient pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication (notamment pour le droit de la presse) ou encore pour révéler une activité illégale (le secret des affaires se trouve donc inopposable au lanceur d’alerte).
Outre l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur de l’atteinte au secret et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, la loi prévoit que le juge des référés pourra prononcer des mesures préventives et conservatoires afin d’empêcher ou faire cesser l’atteinte. Le juge pourra également exiger la publicité de la décision de condamnation.
Toutefois, les mêmes mesures pouvaient d’ores et déjà être demandées au juge des référés saisi dans le cadre d’une action en concurrence déloyale. La pratique démontrera dès lors l’intérêt, ou pas, de cette nouvelle loi par rapport au droit commun.
Ce nouveau régime général de protection du secret des affaires est introduit dans le Code de commerce sous les nouveaux articles L 151-1 et suivants. Il entrera en vigueur à la publication d’un décret d’application.